59. Les parties, ou les témoins à qui elles appartiennent, peuvent reprendre possession des pièces produites dans l’année qui suit la fin de l’instance ou du délai d’appel ou, lorsqu’une partie, par quelque moyen que ce soit, se pourvoie contre le jugement, dans l’année qui suit la date du jugement définitif ou de l’acte mettant fin à cette instance.
À défaut, le secrétaire du comité de discipline peut effectuer une copie ou un transfert des pièces sur tout support permettant d’en assurer l’intégrité, l’accessibilité, l’authenticité et l’intelligibilité à des fins de conservation, à moins que le président du comité de discipline n’en décide autrement.